L’acquéreur qui a aperçu le vice invoqué peut néanmoins prétendre à la garantie des vices cachés à partir du moment où il n’est pas démontré qu’il a connu le vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
Ici, il s’agissait d’une infiltration d’eau légère et récente en apparence lors de vente et qui s’est révélée plus grave par la suite (importants travaux de réparation: réfection de la toiture et d’un chéneau).
Cour de cassation française, 3e, 14 mars 2012