Les copropriétaires d’une clôture mitoyenne doivent contribuer aux dépenses nécessitées par son entretien, sa réparation et le cas échéant, sa reconstruction. Cette règle est commune à toutes les clôtures mitoyennes : murs, haies, fossés, etc. Le montant de l’obligation est proportionnel « au droit de chacun ».
Il a été jugé que le copropriétaire qui, dans son intérêt exclusif, démolit et reconstruit un mur mitoyen satisfaisant pour son utilisation actuelle, doit supporter seul tous les frais impliqués par cette double opération.
Lorsque la réfection du mur a été rendue nécessaire par le propre fait de l’un des copropriétaires, la charge des travaux lui incombe aussi entièrement.
La solution est la même lorsque la réparation ou la reconstruction du mur est rendue nécessaire par le fait des choses que le copropriétaire a sous sa garde : il doit supporter seul la charge des frais de réfection.
Si un des copropriétaires ne respecte pas cette obligation « commune » d’entretien, l’autre peut l’assigner en justice.
Par ailleurs, il faut savoir que tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut, en principe, pour ne plus avoir à contribuer aux réparations et reconstructions du mur, abandonner son droit de mitoyenneté. Cette faculté d’abandon peut toutefois être écartée dans certaines situations.
La volonté d’abandon doit être expresse et l’abandon doit être effectué par un acte juridique.
Dans ce cas le copropriétaire qui a abandonné ses droits de mitoyenneté perd tout droit sur la clôture.
La mitoyenneté peut cesser également par d’autres moyens (prescription acquisitive, convention, …)