Il est de principe reconnu par la jurisprudence que « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».
« Le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable de ce trouble ».
Cette notion a été étendue aux constructeurs.
Il importe peu de savoir si le voisin a une intention de nuire ou que l’activité est légale ou non.
Il faut que le trouble soit anormal. C’est suffisant mais il est nécessaire qu’il existe une certaine continuité ou une répétition de celui-ci.
Par exemple, un chant de cop en milieu urbain peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Dans tous les cas, les juges apprécieront au cas par cas.