Il y a dol lorsque les manœuvres du vendeur ont trompé l’acquéreur et conduit celui-ci à contracter. Le dol suppose en principe des manœuvres matérielles.
La simple réticence dolosive peut être retenue par les juges. Tel est le cas lorsque le vendeur dissimule à l’acquéreur :
la présence de termites dans l’immeuble
le caractère insalubre de l’appartement vendu
les fuites affectant une piscine
le grave défaut de raccordement des canalisations provoquant des remontées malodorantes dans le vide sanitaire
Mais le vendeur doit avoir eu l’intention de tromper l’autre partie et le dol doit être prouvé par le vendeur.
Dans tous les cas le vendeur est tenu de fournir à l’acquéreur toute l’information qu’il détient à propos de la chose cédée. Ce devoir tend à devenir l’obligation principale du vendeur et s’accroît à l’initiative du législateur et des tribunaux.