Il s’agit d’un dossier de notre étude concernant un sinistre « catastrophe naturelle » et l’application de la prescription biennale (deux ans) qui soumet les assurés à agir dans ce délai pour réclamer une indemnisation à l’encontre de leur assureur.
Cette affaire illustre parfaitement l’attitude de certains assureurs qui ont tout mis en oeuvre pendant cette période (2003/2004) pour limiter le montant des indemnités à verser ou de faire « jouer la montre » pour ensuite opposer à leurs propres assurés la prescription biennale…
Dans la commune de Marange-Silvange (57-Moselle) M. et Mme G. ont déclaré un sinistre catastrophe naturelle auprès de leur assureur suite à la sécheresse subie en 2003.
La compagnie d’assurance X a proposé une indemnisation largement insuffisante de sorte que M. et Mme G ont eu recours à un référé expertise pour faire valoir leur droit, ce qui interrompt le délai précité, mais le fait courir à nouveau pour deux ans.
Cette compagnie d’assurance a participé activement aux opérations d’expertise qui se sont déroulées sur plus de deux ans.
L’assureur X a même proposé une autre évaluation de l’indemnité vers la fin des opérations d’expertise et ce sans aucune réserve sur le principe même de sa garantie.
L’expert a estimé que le dommage pouvait être estimé à plus de 150.000 € alors qu’il était nécessaire de mettre en place une solution de reprise en sous-oeuvre, solution jamais proposée par cette compagnie d’assurance.
Les époux G ont dû ensuite saisir le TGI de Thionville afin de condamner cette compagnie qui souleva pour la première fois une question de prescription de la demande.
Le TGI de Thionville a écarté cette argumentation et a condamné la Compagnie à prendre en charge tous les préjudices subis par les époux G.
La bataille ne faisait que commencer.
La Compagnie a formé appel de la décision.
Dans une décision du 16 mai 2013, la Cour a « annulé » le jugement et a fait droit au moyen de prescription soulevé par la Cie d’assurance en estimant notamment qu’une proposition de chiffrage de l’assureur en cours d’expertise ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir de la prescription biennale.
Naturellement, un pourvoi en cassation est formé par les époux G et la plus haute juridiction française casse cet arrêt le 11 septembre 2014 en estimant que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en n’ayant pas recherché si l’assureur n’avait pas limité ses contestations (uniquement) à l’étendue des dommages et de la garantie sans émettre aucune réserve sur le principe même de la couverture du sinistre, manifestant ainsi sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription acquise.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Nancy, affaire à suivre…
Pendant ce temps, les époux G vivent depuis dix ans dans des conditions effroyables, la maison est disloquée, les fenêtres se ferment mal, d’importantes fissures traversent les murs…
Le comble est que les époux G se sont vus contraints à continuer à payer leur cotisation auprès de l’assureur X pour pouvoir continuer à assurer leur maison…